Article R223-4 du Code des juridictions financières
Article R223-3
Article R223-5
Entrée en vigueur le 28 septembre 2002

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Conseil d'Etat, […] 4 . […] qu'aux termes de l'article L. 223 -2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, […] que selon l'article L. 223-4 du même code : « Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, […] que le requérant a soutenu devant le Conseil supérieur que les dispositions de l'article R. 223-4 du code des juridictions financières […]

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