Entrée en vigueur le 28 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil LebonRejet
[…] de l'article L. 223 -2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, […] que selon l'article L. 223-8 du code des juridictions financières : " Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; […] qu'aux termes de l'article R. 223 -4 du même code : « Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, […] que l'article R. 223-8 […]
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