Entrée en vigueur le 3 février 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 9
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction qu'après avis du collège de déontologie.