Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 10
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
[…] dissoutes, de Languedoc-Roussillon et de Midi- Pyrénées ; ensemble l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 24 novembre 2015 précisant que les procédures en cours, au sens de l'article L. 212-1 du code des juridictions financières, devant les chambres régionales des comptes sont transférées en l'état, […] ATTENDU que les articles L. 1617-3 et D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) imposent que soient produites aux comptables des pièces justificatives à l'appui d'un mandat de paiement ; […] et délivré par moi, secrétaire générale, Brigitte VIOLETTE, secrétaire générale En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, […]
[…] ATTENDU qu'aux termes des dispositions de l'article 60-I alinéa 1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, […] /…/ de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de de ce même article : « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, […] le compte 429 restait débiteur de la somme de 2 243 € ; […] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières en vigueur à la date du réquisitoire, […]
[…] – le procureur financier a pris part au délibéré en méconnaissance de l'article R. 243-3 du code des juridictions financières. […] 3. Les requérants soutiennent que les articles L. 243-5, ensemble les articles L. 241-3, L. 243-2 et L. 243-3 du code des juridictions financières, […] ces observations peuvent faire l'objet d'une demande de rectification présentée par les personnes mises en cause, ainsi que le prévoient les articles L. 243-3 et R. 241-31 du code des juridictions financières, et la décision par laquelle la chambre, soit refuse d'apporter la rectification demandée par les personnes mises en cause en application de l'article R. 243-4 du code des juridictions financières, […]