Article D246-8 du Code des juridictions financières
Article D246-7
Article D247-1

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008

Commentaires2

1Recouvrement des débets prononcés contre des agents comptables des collectivités locales ou de leurs établissements publics
M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article D. 246-8 du code des juridictions financières qui prévoit que le recouvrement des débets prononcés contre des agents comptables des collectivités locales ou de leurs établissements publics est assuré par les trésoriers-payeurs-généraux. […]

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2Recouvrement des débets prononcés contre des agents comptables des collectivités locales ou de leurs établissements publics
M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 14 juin 2001

Daniel Hoeffel appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article D. 246-8 du code des juridictions financières qui prévoit que le recouvrement des débets prononcés contre des agents comptables des collectivités locales ou de leurs établissements publics est assuré par les trésoriers payeurs généraux. […]

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