Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
[…] N° A 20-87.273 F-D […] Le 28 novembre 2016, le procureur financier de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le procureur de la République de Bonneville, au visa de l'article R. 241-25 alinéa 1 du code des juridictions financières alors applicable, d'observations provisoires formées par la chambre dans sa séance du 14 septembre 2016, […] D'autre part, l'article D. 247-1 dudit code, qui traite des demandes de communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes, ne trouve pas à s'appliquer lorsque c'est cette dernière qui a pris l'initiative de la transmission.
[…] Attendu que les difficultés alléguées par le requérant pour accéder au dossier relatif à l'arrêt définitif précité auraient pu être réduites si l'intéressé, après chaque arrêt provisoire, avait pris connaissance des éléments de dossier en possession de la chambre, en application notamment de l'article R. 231-11 du code des juridictions financières et des 4 e et 5 e paragraphes de l'article D. 247-1 du même code ; […] Attendu qu'il résulte des stipulations de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque, comme en l'espèce, le litige entre dans leur champ d'application ainsi que, […]