Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.