Article R262-87 du Code des juridictions financières
Article R262-83
Article R262-88

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1

1Cour des comptes, Commune de Koné (Nouvelle-Calédonie), 29 septembre 2011

[…] Attendu que les articles R. 262-87 et R. 262-88 du code des juridictions financières prescrivent que le délai d'appel pour former le recours d'un jugement de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie est de deux mois et qu'il s'apprécie à la date d'enregistrement de la requête au greffe de ladite chambre ;

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