Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
[…] Attendu que les articles R. 262-87 et R. 262-88 du code des juridictions financières prescrivent que le délai d'appel pour former le recours d'un jugement de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie est de deux mois et qu'il s'apprécie à la date d'enregistrement de la requête au greffe de ladite chambre ;