Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-88, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
[…] que dès lors, soit l'original ne comporterait pas les signatures, soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières. […] V. article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963 préc.) ou réciproquement. […] sauf à argumenter sur les moyens présentés dans la requête initiale. […] Le mémoire en réplique obéit, en substance, aux mêmes exigences formelles que la requête d'appel et doit être présenté dans un délai d'un mois à compter de la transmission des observations du ministère public (article R. 262-91 alinéa 2 du code des juridictions financières). […]
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