Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.