Article R212-13 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 134, Code des juridictions financières - art. R212-12-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 74

Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 3 février 2024
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