Article R212-18 du Code des juridictions financières
Article R212-17
Article R212-19

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaires9

1Saisine de l’administration fiscale par le procureur financierAccès limité
www.actu-juridique.fr · 16 juin 2020

2Le procureur financier ne peut pas contraindre l’administration fiscale à réaliser un contrôle
Chrono Vivaldi · 1 avril 2020

Masson : Sénat, 9 janvier 2020, n° 12861 L'article R. 212-18 du Code des juridictions financières permet au procureur financier de correspondre avec les autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes, il énonce : «Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, […]

 Lire la suite…

3Le procureur financier peut il demander de procéder à un contrôle fiscal ? Du principe d'impartialité et de loyauté
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1 mars 2020

[…] sénateur, a demandé à M. le ministre de l'intérieur si, en application de l'article R. 212-18 du code des juridictions financières, le procureur financier peut saisir l'administration […] Les dispositions de l'article R 212-18 du Code des juridictions financières permettent au procureur financier d'échanger des informations de façon réciproque avec l'administration fiscale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).