Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
C'est ce même principe qui a été adopté pour le détachement au Conseil d'Etat en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire (cf. article L. 133-9 du code de justice administrative), tandis que le détachement dans le corps des magistrats de la Cour des comptes reste soumis à l'ancienne conception de l'appartenance à un corps de même niveau de recrutement (article L. 112-7-1 du code des juridictions financières). III. […] A ainsi été inséré dans le code des juridictions financières un article R. 221-15 qui 2 Rapport n° 260 (2011-2012) de Mme Catherine TASCA, […] c'est que la loi le prévoit expressément. […] En vertu de l'article L. 221-9 du code des juridictions financières, […]
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