Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 13
I. - Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller.
Les magistrats recrutés par la voie des concours externes et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation de ce doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les magistrats qui détenaient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans, un indice brut supérieur à celui afférent au dernier indice brut du grade de conseiller, bénéficient d'une indemnité compensatrice.
II. - Les magistrats qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement au premier échelon du grade de conseiller, à l'échelon de ce grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par eux dans leur dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.
III. - Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au septième échelon du grade de conseiller avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.
[…] Considérant, en premier lieu, que alors même que les articles R. 221-11 et R. 221-12 du code des juridictions financières prévoient des conditions de classement particulières lors de l'entrée dans le corps des magistrats des chambres régionales recrutés parmi les élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité, le gouvernement a pu légalement prévoir, d'une part, par l'article 10 du décret attaqué, […] et, d'autre part, par l'article 11 du même décret, que les conseillers promus au grade de premier conseiller ne conservaient l'ancienneté acquise dans le précédent échelon que dans la limite de deux ans ;