Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 95
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;
3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC), seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du CJF. […] R. 220-16 du CJF) sous réserve que cet organe reste bien consultatif. […] Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, […]
Lire la suite…[…] - le code des juridictions financières ; […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 220-16 du même code : « Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. (…) ». Aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : / 1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon (…) ». Aux termes de l'article R. 224-7 du même code : « Le tableau d'avancement est, […] 7. […]
Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du CJF. […] — la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2025, présentée par M. […]
[…] Ni les articles L. 212-16 à L. 212-19 du code des juridictions financières, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, ni les articles R. 212-52 à R. 212-56 du même code relatifs aux modalités de fonctionnement du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne comportent une règle spéciale de quorum. […] X demande au Conseil d'Etat d'annuler 1°) le décret du 7 mai 2001 portant promotion de M. […] est sans incidence sur la légalité de cette délibération, dès lors que les emplois correspondants de présidents de section étaient prévus dans la loi de finances pour 2001 et que les dispositions de l'article R. 224-7 du code des juridictions financières, […]