Entrée en vigueur le 28 septembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Modifié par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 11 ()
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.