Article D231-25 du Code des juridictions financières
Article D231-24Article D231-26
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 7 mars 2003

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Décisions4

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Pont-l'Abbe-d'Arnoult (Charente-Maritime), 2016-12-14, Jugement n°2016-0035

[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L.231-7, D.231-25 et D.231-26 ; […] les chefs des pôles interrégionaux d'apurement administratif installés à Rennes et à Toulouse (PIAA) ; Vu les arrêtés de charge provisoire du chef du pôle interrégional d'apurement administratif de Rennes du 25 février 2015 et pièces à l'appui relatifs aux comptes de la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult, […] lettre dont il a pourtant accusé réception le 28 janvier 2016 ; En ce qui concerne les faits et les manquements présumés : Attendu qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Rochefort (Charente-Maritime), 2017-02-21, Jugement n°2017-0003

[…] Vu le réquisitoire n° 2016-0054 du 25 octobre 2016, […] du er 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le 22 décembre 015 portant délégation des procédures mentionnées à l'article L. 212-1 du code des juridictions financières ; 2 Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L.231-7, D.231-25 et D.231-26 ; […] à l'appui du mandat, d'un état précisant l'erreur commise pour le titre ci-dessus mentionné comme requis par l'annexe I de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; […]

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3Champagne Ardenne, 2014-11-27, Jugement n°2014-0032

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.211-1, L. 242-1, R.212-19, R.231-1, D 231-25, et R.242-3 à R.242-11 ; […] Attendu qu'aux termes de l‘article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 applicable au moment du paiement en cause : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;

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