Article R232-4 du Code des juridictions financières
Article R232-3
Article R232-5
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décision1

1Cour des comptes, Lycée Claude Chappe à Arnage (Sarthe), 9 mars 2011

[…] Attendu que, selon les dispositions codifiées à l'article R. 232-4 du code des juridictions financières au moment des faits, le chef d'un établissement public local d'enseignement peut directement porter au budget des augmentations de crédits « relatives à des recettes encaissées mais qui ne sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds » ; […] à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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