Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2007, 04MA00876, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant que la C.M. E.S.E. soutient que la lettre d'observations définitive est signée par le président de la chambre alors qu'elle a été adoptée par une formation dans laquelle il ne siégeait pas ; qu'en admettant même l'exactitude de ces allégations, c'est au président de la chambre qu'il appartient, selon l'article R.241-16 du code des juridictions financières, de notifier la décision, alors même qu'il n'a pas présidé la formation qui a examiné la demande ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion