Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
La Cour d'appel financière comporte deux chambres.
Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2.
Le président de chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2.