Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179
Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.
La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.
La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.
[…] Entendu le rapporteur résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] 1- Sur la signature de contrats sans y être habilité Considérant que selon l'article R. 421-9 4° du code de l'éducation, le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
[…] Entendu le rapporteur, M. Adment, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] 1 – Sur les faits
[…] ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, a saisi desdites irrégularités le Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière, conformément à l'article L. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Entendu le rapporteur, M me Latournarie-Willems, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Martin, Conseiller d'État, remplaçant en application de l'article R. 311-1-IV du code des juridictions financières le président de la première section, empêché ; M. […]