Article L244-1 du Code des juridictions financières
Article L243-11
Article L244-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 29

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires3

1Code des juridictions financières, art. L. 211-13, L. 244-1 et L. 244-2Accès limité
Légibase · 9 avril 2019

2Code des juridictions financières, art. L. 211-13, L. 244-1 et L. 244-2Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017

3Base de données juridiques
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Article L1411-3 Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. Article L1411-4 Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, […] aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres. […] Les dispositions de l'article L. 244-1 du code des juridictions financières sont applicables. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 9 avril 2024, n° 2206501Rejet

[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. () ». Aux termes de l'article L. 244-1 du même code : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. ».

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Document parlementaire0

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