Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 27
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.
[…] LA COUR, Vu le réquisitoire n° 2010-9 RQ-DB en date du 8 février 2010 notifié le 4 mars 2010 à M. X, agent comptable de l'AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE (AGENCE BIO), et à la directrice de l'agence, ordonnateur, par lequel le procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour d'opérations de M. X susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l'exercice 2007 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1 et R. 14110 à R. 141-21 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
[…] LA COUR, Vu le réquisitoire n° 2009-94 RQ-DB en date du 19 novembre 2009 notifié le 9 décembre 2009 à M. X, agent comptable de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ORNE et au président de ladite chambre, ordonnateur, par lequel le procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour d'opérations de M. X susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l'exercice 2003 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, et R. 14110 à R. 141-21 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;