Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 53
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code des juridictions financières, […] ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. / La procédure est contradictoire. (…) » ; que l'article R. 212-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […] Considérant, d'autre part, que l'article R. 241-34 du même code dispose que : « Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, […] ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. » ; que l'article R. 241-35 précise que : « I. – Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, […]