Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 272-96.
Elles réunissent au moins trois membres.