Article R272-12 du Code des juridictions financières
Article R272-10
Article R272-13
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décisions18

1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Audience du 12 octobre 2007 […] Attendu en l'espèce que le rapport d'observations relatif à la gestion des services de la présidence de la Polynésie française revêt un caractère public en vertu des dispositions de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières et de l'article 165 du décret du 22 mars 1983 susvisé ; qu'il a été délibéré par la formation plénière de la chambre territoriale des comptes, […] il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, […]

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2Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Audience du 12 octobre 2007 […] Attendu en l'espèce que le rapport d'observations relatif à la gestion des services de la présidence de la Polynésie française revêt un caractère public en vertu des dispositions de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières et de l'article 165 du décret du 22 mars 1983 susvisé ; qu'il a été délibéré par la formation plénière de la chambre territoriale des comptes, […] il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, […]

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3Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Audience du 12 octobre 2007 […] Attendu en l'espèce que le rapport d'observations relatif à la gestion des services de la présidence de la Polynésie française revêt un caractère public en vertu des dispositions de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières et de l'article 165 du décret du 22 mars 1983 susvisé ; qu'il a été délibéré par la formation plénière de la chambre territoriale des comptes, […] il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, […]

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