Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.