Article R272-74 du Code des juridictions financières
Article R272-73
Article R272-75
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1

1Cour des comptes, Centre hospitalier de la Polynésie française, 19 novembre 2015

[…] que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure exigeait que chacune des comptables ait connaissance des observations présentées par l'autre, ainsi qu'en dispose l'article R.272-74 III du code des Juridictions financières qui prévoit que « [les comptables et les autres personnes mises en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonction] peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, […] que cette pratique est, pour les mêmes motifs, contraire aux dispositions de l'article R.272-75 du code des Juridictions financières, […] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, […]

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