Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 13
Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
[…] que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure exigeait que chacune des comptables ait connaissance des observations présentées par l'autre, ainsi qu'en dispose l'article R.272-74 III du code des Juridictions financières qui prévoit que « [les comptables et les autres personnes mises en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonction] peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, […] que cette pratique est, pour les mêmes motifs, contraire aux dispositions de l'article R.272-75 du code des Juridictions financières, […] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, […]