Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
à la gestion budgétaire et comptable publique continue de distinguer ces « débets administratifs », qui concernent surtout les comptables et les titulaires de marché publics des titres exécutoires émis sur le fondement de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales pour les autres « recettes de toute nature ». […] La cour des comptes, selon la formule de l'article L. 111-1 du code des juridictions financières, « juge les comptes » mais, en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l'article R. 142-7 du même code, […] en avance ou en « débet » s'il doit rembourser un déficit au Trésor. […] Du 21 mars 2011, Mme R…et M. B…, n° 318825, Rec), […]
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