Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51
Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour.
Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président.
Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
[…] Après avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article R. 142-9-II du code des juridictions financières et entendu M. SABBE, en ses observations ; […] Considérant que M me X a acquitté une dépense de prestation de maintenance de photocopieurs d'un montant de 9 882,08 euros lors de sa gestion 2010, au vu d'un bordereau en date du 22 février 2010, signé de M me B, attestant du service fait ;
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1, R. 142-3 et R. 142-4 ; […] Après avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article R. 142-9-II du code des juridictions financières et après avoir entendu M. Feller, conseiller maître, en ses observations ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-9 du code des juridictions financières : " I. – A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, […] elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : « La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, […] 9. Considérant que, par l'arrêt attaqué, […] ni diligenté aucun contrôle de la régie sur la période considérée, contrairement aux exigences du décret du 20 juillet 1992 et de l'instruction codificatrice n° 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 rappelées au point précédent ; […]
Ensuite, les textes applicables aux régisseurs confortent ici l'exigence d'un écrit : l'article 3 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recette et d'avances parle d'une nomination par « arrêté ou décision » de l'ordonnateur, qui requiert un agrément du comptable. L'exigence d'un agrément est spécifiquement réitérée pour les établissements publics locaux d'enseignement à l'article 48 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, codifié à l'article R. 421-70 du code de l'éducation. […] Or il revient au principal, dans la limite de ses attributions d'ordonnateur, […] et non les parties, comme l'exige l'article R. 142-9 du code des juridictions financières. […]
Lire la suite…