Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières, […] ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes. » Le deuxième alinéa de l'article R. 212-15 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public « saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, […] En deuxième lieu, si l'article R. 142-10 du code des juridictions financières relatif à la procédure juridictionnelle devant la Cour des comptes prévoit que « A l'audience publique, […] 10. […]