Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
1. Cour des comptes, Arrêtés conservatoires de débet - Lycée Augustin Ty à Touho (Nouvelle-Calédonie), 6 septembre 2013
[…] Audience publique du 12 juillet 2013 […] Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-6 à R. 142-12 ;
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