Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 51
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public.
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.
R. 142-11 et R. 142-14 du code des juridictions financières se bornent à disposer que : « L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé ». 3 Selon l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». 4 L'article R. 4126-29 du code de la santé publique dispose seulement que « la décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique », […] 4 mars 1998, T..., n° 193527, au Recueil. 14 8/3 SSR, 27 mars 2000, Mme Y…, n° 196836, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1-2 du code des juridictions financières : « Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 142-1 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes. / () La procédure est contradictoire. […] Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 142-14 du même code : « L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. […] 14. […]
[…] termes de l'article R. 142 -17 du même code : « La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. () ». […] elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R . 131-1, […] Si le premier alinéa de l'article R. 142-14 du même code impose à l'arrêt de la Cour de viser notamment les comptes jugés, […] aux termes de l'article L. 142 -1 du code des juridictions financières […]
[…] Considérant que le réquisitoire introductif d'instance du Procureur général près la Cour des comptes, en date du 8 décembre 2011, place de facto les opérations en cause dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 142-1 – tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes – et R. 142-14 du code des juridictions financières ;
Plusieurs moyens critiques d'abord la régularité de l'arrêt, Tout d'abord, il est soutenu que l'arrêt aurait dû viser les comptes jugés comme l'exige l'article R 142-14 du code des juridictions financières, mais il n'avait pas à le faire s'agissant de la phase de déclaration de gestion de fait, qui précède par définition celle du jugement des comptes qu'il est demandé aux comptables de fait de produire. […]
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