Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 15
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.
Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.
R.142-16 Code des juridictions financières). Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance de la Cour des comptes ; il est instruit par la 6e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État.
Lire la suite…[…] Y, secrétaire général de l'INJS, par trois mandats successifs des 15 octobre, 16 novembre et 11 décembre 2009 pour des montants respectifs de 683,13 €, 1 196, […] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. La révision d'un arrêt ou d'une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l'article R. 142-15-I du même code.
[…] par le Procureur général et par le rapporteur, de demande de sursis à exécution du jugement de la chambre régionale ; qu'il observe qu'en application de l'article R. 131-41 du code des juridictions financières, une telle demande aurait été sans objet ; […] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, […] La révision d'un arrêt ou d'une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues par l'article R. 142-15-I du même code.
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. La révision d'un arrêt ou d'une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article R. 142-15 du même code.
R. 142-16 Code des juridictions financières). C'est dans ce cadre que par deux décisions de section du 6 décembre 2019, le Conseil d'État a précisé les critères que le juge des comptes devait mettre en œuvre pour apprécier le caractère préjudiciable d'un manquement du comptable lors du paiement d'une dépense. Depuis 2011 [1], le juge des comptes doit, lorsqu'il relève que le comptable public a commis un manquement à ses obligations, déterminer s'il en a résulté un préjudice financier pour l'Etat ou l'organisme public concerné.
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