Article R242-8 du Code des juridictions financières
Article R242-7
Article R242-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions3

1Cour des comptes, Collège Eugène Varlin au Havre (Seine-Maritime), 25 juillet 2013

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 242-8 du code des juridictions financières « I. – A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. (…) » ; que, d'autre part, en vertu de l'article R. 242-10 du même code « La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. […]

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), 2015-11-04, Jugement n°2015-0035

[…] a trait au paiement de mêmes IHTS effectué au-delà de 25 heures mensuelles au bénéfice de plusieurs agents, pour un montant total de 8 426,04 € durant l'exercice 2012 ; qu'enfin, […] non visées par la délibération afférente aux emplois ouvrant droit à indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 242-8 et R. 242-10 du code des juridictions financières, que la formation de jugement « examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public » et que « le jugement, motivé, […] Article R242-14 […] Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.

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3Cour des comptes, Centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau (CHIBT) (Hérault), 19 février 2015

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 212-19 du même code : « Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis ; il met en mouvement et exerce l'action publique. (…) S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit » et qu'aux termes du II de l'article R. 242-8 (anciennement article R. 241-39),« La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; […]

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