Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
[…] ATTENDU toutefois qu'il résulte des dispositions applicables à la phase contentieuse du jugement des comptes des comptables publics figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-15 du code des juridictions financières que la collectivité territoriale ou l'établissement public local auprès duquel le comptable exerce ses fonctions figure au nombre des parties à l'instance et que la contradiction doit être menée avec le seul représentant légal de cette collectivité ou de cet établissement en fonctions lors de la phase contentieuse ; qu'au cas particulier il s'agissait du président de la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), […] 4 186,00 […] 18/04/13
[…] Attendu qu'en application de l'article R. 242-4 du code des juridictions financières (CJF), « les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions […] peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, […] Article 4 – M me X n'a pas respecté de règles de contrôle sélectif des dépenses en 2007. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. […]
[…] Audience publique du 4 octobre 2017 […] Attendu qu'en application des articles R.242-2 à R.242-4 du code des juridictions financières, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 30 avril 2017, […] ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé » ; qu'enfin, l'article R.242-3 prévoit que : « Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, […] La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 242-19 à 28 du code des juridictions financières).