Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.211-1, L. 242-1, R.212-19, R.231-1, D 231-25, et R.242-3 à R.242-11 ; […] Vu les lettres de notification dudit réquisitoire datées 11 mars 2014, adressées respectivement à M. […] Attendu qu'aux termes de l‘article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 applicable au moment du paiement en cause : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, […] En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, […]