Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123
La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
[…] En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger. La révision d'un jugement peut être demandée après expiration des délais d'appel, et ce dans les conditions prévues à l'article R. 242-26 du même code.
[…] par M. X… et par M. Y… ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; […] En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, […]
[…] relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code de la santé publique ; […] sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 1 La secrétaire générale Catherine PELERIN En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, […]