Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3
Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
Tout membre de la Cour des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux personnels mentionnés aux sections 2 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre et aux vérificateurs des juridictions financières.
en vigueur de ces articles. […] Il en a conclu que les dispositions du dernier alinéa de l'article 72-1 instituaient une différence de traitement injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi. La censure du seul dernier alinéa de l'article 72-1 avait toutefois pour effet d'étendre à l'ensemble des magistrats en détachement les dispositions de l'article 72-1, et par suite les conditions de délais posées par cet article. […] et obligations des fonctionnaires, à l'article L. 4122-3 du code de la défense, aux articles L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative et aux articles L. 120-5 et L. 220-5 du code des juridictions financières. […] L. 131-5 du CJA), […]
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