Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3
I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ;
2° Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ;
3° Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général.
La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Les septième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
Article 1 I. - Sous réserve des dispositions du II, […] 4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. […] Article 2 La liste des emplois mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 25 septies et au IV de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comprend : 1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de cette loi ainsi qu'aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières ; […] Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, […]
Lire la suite…Article R123-14 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, […] L'agent public qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale sur le fondement de l'article L. 123-8 présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité. […] Cette demande fait l'objet de la procédure prévue, […] 5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions […] Article R123-16 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, […]
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général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ; 5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières. […] Article R124-31 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, […]
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