Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16
Les membres des chambres régionales des comptes et les rapporteurs prévus à l'article L. 212-7 sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
en vigueur de ces articles. […] Il en a conclu que les dispositions du dernier alinéa de l'article 72-1 instituaient une différence de traitement injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi. La censure du seul dernier alinéa de l'article 72-1 avait toutefois pour effet d'étendre à l'ensemble des magistrats en détachement les dispositions de l'article 72-1, et par suite les conditions de délais posées par cet article. […] et obligations des fonctionnaires, à l'article L. 4122-3 du code de la défense, aux articles L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative et aux articles L. 120-5 et L. 220-5 du code des juridictions financières. […] L. 131-5 du CJA), […]
Lire la suite…Sur la communication des rapports des chambres régionales des comptes La commission relève que l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, […] que l'article III-85 du recueil des normes professionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, qui s'impose aux magistrats et aux personnels des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L220-5 du code des juridictions financières, prévoit la publication des observations définitives des chambres régionales et territoriales des comptes. 2.
Lire la suite…[…] La commission relève que l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, prévoit que « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 » du code des juridictions financières ne sont pas communicables. […] par ailleurs, que l'article III-85 du recueil des normes professionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, qui s'impose aux magistrats et aux personnels des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L220-5 du code des juridictions financières, […]
[…] le syndicat des juridictions financières (SJF), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 112-4, […] L. 221-10 et L. 221-2-1 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue des 4°, […] Au nombre de celles-ci figurent en particulier celles prévues aux articles L. 220-5 et suivants du code des juridictions financières, […]
[…] – la décision de « mise en ligne » des observations définitives a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 243-16 du code des juridictions financières et L. 220-4 et L. 241-4 de ce code, et procède d'un détournement de pouvoir ; […] 5. Dès lors que, conformément à l'article III-85 du Recueil des normes professionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, lesquelles s'imposent aux magistrats et aux personnels des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-5 du code des juridictions financières, il est constant que l'ensemble des observations des chambres des comptes font l'objet d'une publication, […]
Les articles L. 120-4 et L. 220-5 du code des juridictions financières (CJF) disposent que les magistrats financiers (CRTC ; Cour des comptes) doivent « se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président » après une procédure consultative.
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