Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
Article L116 NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article L. 450-1 du code de commerce. Conformément aux articles L. 450-7 du code de commerce et L. 512-14 du code de la consommation, […] les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés aux articles L. 111-8, L. 111-16, L. 111-17, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, […]
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