Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34
L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné.
Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.