Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 9
La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.
[…] Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8, L. 231-10 et D. 131-4 ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, « Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; que l'article D. 131-26 du même code dispose que : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L.131-7, […]
[…] Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8, L. 231-10 et D. 131-4 ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des juridictions financières : « Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; que l'article D.131-27 dispose que : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L.131-7, […]
[…] Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8 et L. 231-10, et D. 131-4 ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des juridictions financières : « Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; que l'article D.131-27 dispose que : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L.131-7, […]