Entrée en vigueur le 3 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 10
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire général de la Cour des comptes et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC), seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du CJF. […] R. 220-16 du CJF) sous réserve que cet organe reste bien consultatif. […] Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, […]
Lire la suite…[…] intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : / – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R . 212-33 du même code : » Le premier président de la Cour des comptes, […] des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 () ". […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 220-16 […]
[…] Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I… D… demande au Conseil d'Etat : […] - le code des juridictions financières ; […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 220-16 du même code : « Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, […] Aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : / 1° Pour l'accès au grade de conseiller président, […] Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. (…) / Pour l'établissement du tableau d'avancement, […]
Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du CJF. […]