Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.