Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 27
Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.
Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 27
Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.