Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Article L142-1-12 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 4
Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 131-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la chambre du contentieux signale ces faits à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Par une communication motivée adressée au président de la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les suites données à ce signalement.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
Si la chambre du contentieux estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Par une communication motivée adressée à la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les mesures prises afin de prévenir la commission de nouvelles infractions par la personne mise en cause.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Ce nouveau régime de responsabilité financière des agents publics, s'il revêt une nature répressive et présente des analogies avec la procédure pénale, ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l'autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel, « les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. »
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2024, n° 2404132
[…] — les faits de falsification de documents qui semblent lui être reprochés sont anciens et n'ont pas fait l'objet d'un signalement au Procureur sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale par la Cour régionale des comptes, qui en avait l'opportunité conformément à l'article L. 142-1-12 du Code des juridictions financières ;
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[…] Le droit positif ne comprend pas de définition de la probité. […] En cas de manquement par l'un des justiciables mentionnés à l'article L131-1 du Code des juridictions financières ayant conduit à un préjudice financier significatif, les chambres régionales des comptes ont le pouvoir de prononcer à leur encontre des sanctions pécuniaires [7]. […] En outre, l'article L142-1-12 du Code des juridictions financières dispose que « Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire ». Cette possibilité est également admise s'agissant des poursuites devant les chambres régionales des comptes. […]
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