Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 4
Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 131-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la chambre du contentieux signale ces faits à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Par une communication motivée adressée au président de la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les suites données à ce signalement.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
Si la chambre du contentieux estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Par une communication motivée adressée à la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les mesures prises afin de prévenir la commission de nouvelles infractions par la personne mise en cause.
[…] notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, […] ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l'autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel, […]
Lire la suite…[…] notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, […] ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l'autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel, […]
Lire la suite…[…] 4. Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne saurait, dès lors, être accordée à un élu faisant l'objet d'une procédure sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières.
[…] B C demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] Une note en délibéré a été déposée le 12 mars 2024 par M. […] s'il revêt une nature répressive et présente des analogies avec la procédure pénale, ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l'autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel, […]
[…] 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l'autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Vous pourrez confirmer sans difficulté le premier temps de ce raisonnement : le champ de la protection fonctionnelle organisée par les articles L. 134-1 et suivants du CGFP, issus de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 2 , […] le droit à la protection fonctionnelle a été formellement consacré dans l'acte dit loi portant statut général de la fonction publique du 14 septembre 1941, avant d'être repris par la loi n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, puis l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. 3 Illustrant cette distinction, l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières dispose
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