Entrée en vigueur le 12 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1
Les auditions prévues à l'article R. 245-2-3 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la demande du président, il peut être pris note du déroulement de l'audition et des déclarations des personnes entendues.